Senhadja-Mâalla


RAPPORT ET ARRÊTE DU 19 JUIN 1900
 
La tribu des Senhadja-Mâalla ( département d'Alger), désignée par arrêté du 4 avril 1889, pour l'application du sénatus-consulte de 1863, a été soumise une première fois, de 1889 à 1891, aux opérations de délimitation et de répartition prévues par le décret du 22 septembre 1887.
Appelée, dans sa séance du 30 mars 1894, à se prononcer sur les résultats de ses travaux, le conseil du gouvernement émit un avis favorable à leur homologation, sous la seule réserve que, pour éviter toute confusion avec d'autres territoires portant la même désignation, il convenait de substituer au nom de Senhadja, donné à l'un des deux douars que la tribu devait former, celui de Drâ-Barrouta, emprunté à une crête dominant le cours de l'Isser.
Mais sur ces entrefaites, l'administration ayant voulu faire procéder au lever parcellaire du territoire de la tribu, il fut reconnu que les opérations du sénatus-consulte présentaient de nombreuses défectuosités imputables au commissaire délimiteur et qui commandaient de les réviser com­plètement.
Cette révision, à raison de laquelle il est regrettable que l'administration se soit trouvée dans l'impossibilité d'exercer un recours pécuniaire contre l'ancien agent responsable, a été effectuée pendant les années 1894-1895 et 1896. De nouveaux procès-verbaux ont été établis et soumis à de nouvelles formalités de procédure. Ce sont les résultats de ces dernières opérations qui font l'objet du présent rapport.
La tribu de Senhadja-Mâalla est située à 10 kilomètres environ au Sud de Palestro, chef-lieu de la commune mixte dont elle dépend administrativement. Elle est traversée dans toute sa largeur par l’Isser qui la divise en deux parties inégales, la portion principale se trouvant sur la rive droite. Son territoire, d'une altitude variant entre 350 et 900 mètres est très mouvementé. Il est coupé de ravins encaissés qui en rendent l'accès difficile, surtout dans la partie Ouest. La portion orientale, moins accidentée, renferme des terres de bonne qualité. La tribu est abondamment pourvue de sources dont les eaux sont utilisées par les indigènes pour l'irrigation de nombreux vergers et jardins potagers qu'ils ont créés.
La tribu des Senhadja-Mâalla faisait autrefois partie de la confédération des Béni-Djâad. Sa popula­tion, composée de groupes d'origine berbère mélangés d'éléments arabes, renferme aussi quelques familles Kourourlis (métis de Turcs et d'Arabes) provenant de la tribu voisine des Zouatna, dans laquelle le beylek d'Alger avait installé une colonie de janissaires au XVII è siècle
Elle a fait sa soumission à la France en 1851, mais elle a pris partie à l'insurrection de 1871 et elle est signalée par son acharnement au massacre des colons de Palestro. Après la pacification, elle a été frappée d'une forte contribution de guerre et le séquestre collectif a été apposé sur son terri­toire. Elle s'est rachetée des effets de ces dernières mesures par le paiement d'une soulte de 33,312 fr. 34 par l'abandon de 700 hectares de terre qui ont été affectés à l'agrandissement des périmètres de colonisation de Palestro et de Thiers.
La population des Senhadja-Mâalla compte 6 588 habitants. Ces indigènes vivent sédentaires dans des habitations couvertes de diss ou en tuiles, groupés en petits villages. Ils s'abandonnent exclu­sivement à la culture des céréales et à l'élevage du bétail. Leur cheptel se compose de 11 700 têtes dont 8 000 chèvres. Ils possèdent également un assez grand nombre de figuiers et d'oliviers. Le rendement annuel des impôts est d'environ 26 700 fr. y compris les centimes additionnels.

LIMITES
La tribu des Senhadja-Mâalla, d'une superficie de 9 711 hectares 60 ares 46 centiares, est limitée au Nord, par le douar de Mosbaha et par les territoires de colonisation de Palestro et de Thiers; à l'Est, par le douar des Béni-Mâaned; au Sud, par le douar Soufflat; à l'Ouest, par les douars El Isseri et Guerrouma.
La délimitation périmétrique a donné lieu à deux contestations: l'une, survenue entre la djemâa des Senhadja-Mâalla et celle des Béni-Mâaned, a été réglée amiablement par l'adoption de la limite proposée par le commissaire délimiteur; l'autre, qui portait sur la partie du périmètre touchant à la tribu des Béni Bel Haçène, a été résolue à la satisfaction commune des deux collectivités par le choix d'un tracé suivant des lignes naturelles.
La tribu des Senhadja-Mâalla est depuis longtemps partagée en deux sections communales dis­tinctes, ayant chacune son adjoint et sa djemâa. Dés les premières opérations, dans sa séance du 29 octobre 1889, la commission administrative s'était prononcée pour le maintien de cette divi­sion, en conservant aux deux unités leur ancienne dénomination. On a vu plus haut que le conseil de gouvernement a émis l'avis de substituer au nom de Senhadja que porte l'un des groupes, celui de Drâ-Barrouta.
La commission a reconnu à la propriété, dans la tribu, le caractère essentiellement privatif résultant du mode de possession et de transmission de biens immobiliers.
Au cours des opérations de classement des groupes de propriété du douar Mâalla, deux réclamations ont été formées par des indigènes en vue de revendiquer les parts indivises désignées dans le pro­cès-verbal comme appartenant à l'état dans diverses parcelles de terre melk (propriétés privées). Ces réclamations ont été reconnues infondées.
Sept autres ont été présentées en vue de contester, en totalité ou en partie, le classement dans le domaine communal de terrains cultivés et d'arbres fruitiers. A l'exception d'une seule qui a été rejetée, elles ont été admises comme se rapportant à des immeubles dont la commune mixte s'était indûment emparée.
La commission administrative a décidé, d'autre part, de classer dans le domaine communal un cer­tain nombre d'olivier habous, situés sur des groupes communaux et que le commissaire délimiteur avait proposé d'attribuer à l'état.
En dernière analyse, les résultats du classement des groupes de propriété dans le douar Mâalla ont été arrêtés comme il est indiqué ci-après, pour être soumis au dépôt.
Le domaine de l'état comprend un groupe forestier d'une superficie de 49 hectares, 30 ares, 30 centiares et 3 groupes ordinaires de terrains habous, d'une contenance total de 15 hectares, 34 ares, 40 centiares.
Le domaine communal se compose de 81 groupes de terrains de parcours, cimetières, djâmas, etc., présentant ensemble une surface de 659 hectares, 68 ares, 90 centiares.
Propriété privée : 22 groupes, superficie: 4.516 hectares, 80 ares, 20 centiares. Domaine public : 410 hectares, 88 ares, 43 centiares.
Réserve a été faite, au profit des indigènes du douar Mâalla, sur le groupe forestier n°1, de droits d'usage consistant dans le ramassage des glands et du bois mort et le parcours du bétail tel qu'il est réglementé par le code forestier.
Les opérations de répartition du douar Drâ-Barrouta ont provoqué dix réclamations. Deux d'entre elles concernaient des groupes domaniaux ; après examen, elles ont été reconnues infondées. Les autres portent sur des groupes communaux; trois de ces dernières ont été accueillies sur l'avis du commissaire délimiteur, tandis que les autres ont été écartées.
La commission administrative s'est prononcée en outre pour le classement dans le domaine com­munal d'un certain nombre d'oliviers situés sur des groupes communaux.
Le territoire du douar Drâ-Barrouta s'est trouvé ainsi réparti de la manière suivante:
Domaine de l'état: 13 groupes ordinaires provenant du séquestre d'une contenance totale de 10 hectares 64 ares.
Domaine communal : 66 groupes de cimetières, djâmas, terrains de parcours, emplacement d'aires à battre, etc... 323 hectares 21 arcs 85 centiares.
Propriété privée: 6 groupes, superficie : 3 451 hectares 96 ares 80 centiares Domaine public : 273 hectares, 75 ares, 18 centiares.
Pendant le dépôt des procès-verbaux, 8 réclamations ont été consignées sur le registre Français. A l'exception de l'une d'entre elles formulée par le receveur des domaines de Palestro en vue de revendiquer les droits indivis de l'état, sur deux parcelles situées dans le douar de Drâ-Barrouta et qui n'ayant pas été contestées, a produit son plein effet, elles ont toutes été frappées d'opposi­tion régulières et se trouvent atteintes de forclusion, faute pour leurs auteurs d'avoir introduit une demande en justice dans le délai légal.
Dans leur ensemble, les opérations du Sénatus-consulte dans la tribu des Senhadja-Mâalla sont régu­lières et susceptibles d'homologation.
____________________

Le gouverneur général de l’Algérie,

*      Vu l'article 2 de la loi du 28 avril 1887, prescrivant l'achèvement dans les tribus de l'Algérie des opérations de délimitation et de répartition prévues par l'article 2 du sénatus-consulte du 22 avril 1863;

* Vu les décrets du 22 septembre 1887 et du 18 juillet 1890 qui règlent les conditions dans lesquelles les opérations seront accomplies et en confient l'exécution, dans chaque département, à des com­missaires délimiteurs placés sous la direction d'une commission administrative;

* Vu l'arrêté du 4 avril 1889, qui a désigné la tribu des Senhadja-Mâalla, commune mixte de Palestro, département d'Alger, pour être soumise aux opérations de délimitation et de répartition susvisées;

*      Vu l'arrêté constitutif de la djemaâ de la tribu;

* Vu le procès-verbal de délimitation de la tribu, dressé par le commissaire délimiteur désigné, pro­cès-verbal arrêté à la date du 16 juin 1890 par la commission administrative du département d'Alger et le plan périmétrique à l'appui;

*      Vu les arrêtés constitutifs de djemaâs de douar;

* Vu les procès-verbaux de délimitation des douars dressés par le commissaire délimiteur et arrê­tés à la date du 30 août 1899 par la commission administrative et les plans à l'appui;

* Vu le rapport de la commission administrative en date du 15 septembre 1899 sur l'ensemble des opérations effectuées pour la délimitation du territoire de la tribu des Senhadja-Mâalla et pour sa répartition entre les douars;

* Vu le plan d'assemblage des douars;

* Vu l'avis du conseil de gouvernement en date du 1erg juin 1900; Sur les propositions du préfet du département d'Alger;

 ARRETE

Art. 1er. - Le territoire de la tribu des Senhadja-Mâalla, commune mixte de Palestro, département d'Alger, comprenant une superficie approximative de neuf mille sept cent onze hectares, soixante ares, quarante-six centiares (9 711 h., 60 a., 46 c.) est délimité conformément aux indications contenues dans le procès-verbal de délimitation de tribu ci-dessus visé.

Art. 2. - Le territoire de la tribu est réparti comme il suit conformément aux indications contenues dans le procès-verbal de délimitation de douar et autres documents ci-dessus visés entre les deux douars ci-après désignés.

Art. 3. - Sont réservés, tels qu'ils sont énoncés au procès-verbal des décisions de la commission administrative du 21 février 1898, les droits d'usage exercés par les habitants du douar Mâalla sur le groupe forestier domanial n° 1 du dit douar, d'une superficie de 49 hectares, 30 ares, 30 cen­tiares.

Art. 4. - Le préfet, le directeur des domaines et le conservateur des forêts du département d'Alger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alger, le 19 juin 1900.

Pour le Gouverneur général,
Le secrétaire général du gouvernement;
M.DELANNEY.


Noms
Population
Groupes domaniaux
Immeubles affectés à des services communaux
Groupes de propriété privée
Groupes de propriété collective
Domaine Public
Territoire de colonisation
Totaux
Forêts
Autres immeubles
Habitants
Ha  a  ca
Ha  a  ca
Ha  a  ca
Ha  a  ca
Ha  a  ca
Ha  a  ca
Ha  a  ca
Ha  a  ca
Mâala
3 461
49 30 30
15 34 40
659 68 90
4516 80 20
«
410 88 43
«
5625 02 23
Drâ-Barouta
3 127

10 64 40
323 21 85
3451 96 80
«
273 75 18
«
4059 58 23
Totaux
6 588
49 30 30
25 98 80
982 90 75
7698 77 00
«
684 63 61
«
9177 60 46

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