Photos 1959



Photos 1959


Palestro pendant la guerre de liberation

1- RALLIEMENT MASSIF DE LA POPULATION A PALESTRO
LES ACTUALITES FRANCAISES AF - 22/08/1956 - 00h00m25s

- VG d'une foule de kabyles accourant se joindre à d'autres, déjà rassemblés, sur la pente d'une montagne
- VG panoramique des milliers de kabyles assemblés en carré
- PM du Général OLIE passant devant les kabyles - l'un d'eux porte un drapeau français
- GP panoramique, de bas en haut sur un vieux paysan kabyle ceinturé d'une cartouchière
- GP de profil, du Général OLIE parlant à deux anciens combattants
- GP d'un vieux kabyle faisant le salut militaire - Montée des couleurs françaises, devant le rassemblement des Kabyles de la région de Palestro.




2- OBSEQUES A PALESTRO

LES ACTUALITES FRANCAISES AF - 14/03/1956 - 00h00m39s

- PR - Portant un cercueil, un groupe d'hommes se dirige vers un fourgon
- PR de Monsieur Alfred SERVAT, seul survivant de la famille
- PR - Portant un cercueil, des hommes sortent de la Mairie
- PR des hommes portant le cercueil
- PR de Monsieur VIVIER de REGIS, sous-préfet, et du Maire de Palestro
- VG en plongée, des fourgons mortuaires
- PR de Monsieur SERVAT derrière le fourgon
- VG du cortège protégé par des gardes armés de mitraillettes
- VG de la ferme BENEJEAN
- PR des briques posées sur le sol, indiquant l'emplacement des cadavres
- PR de Hamed LOUCINI, gardien de la ferme
- VG de la ferme SERVAT
- PR du petit Gérard SERVAT, dans un lit, à l'hôpital
- GP de l'enfant que l'on fait manger.




3- INAUGURATION D'UN DOUAR EN ALGERIE
Journal télévisé 20H ORTF - 08/10/1956 - 00h01m11s
Gorges près de Palestro - Remises d'armes à des algériens par militaires français - Général Simon - inauguration - méchoui.








4-MM. LACOSTE ET LEGENDRE A PALESTRO

Journal télévisé 20H 08/08/1956 - 00h01m45s

Région de Palestro (Kabylie) - LACOSTE et LEGENDRE montent en hélicoptère - survol des régions - vue aérienne. Descente d'avion et rencontre avec les soldats basés dans un campement militaire. Groupe d'algériens assis par terre (prisonniers?) . Intérieur d'une tente militaire. Discussion de Lacoste et Legendre avec soldats français.






5- MANIFESTATION DE LOYALISME A PALESTRO
Journal télévisé 20H 17/08/1956 - 00h01m29s

Rassemblement de villageois algériens de la région de Palestro, pour une manifestation de loyalisme à la France.
-Arrivée des villageois ; rassemblement ; officiers français saluant la foule, en particulier les anciens combattants algériens ; discours; hommes en prière (debout) ; femmes discutant avec les officiers; enfants brandissant petis drapeaux français; salut au drapeau français.






6- PALESTRO VILLE

Journal télévisé 20H 07/06/1961 - 00h01m39s

Reportage à PALESTRO, où près de 600 soldats commandés par Jacques Massu avaient été tués dans une bataaille contre l'ALN en Août 1957.
- ALGERIE - Les gorges de PALESTRO - La ville - Cigogne - Monuments aux morts - Cour d'école - Marché - Café maure - DP scènes de rue - Intérieur mosquée - PANO chantiers Construction.




7- propagonde tazrot palestro

KABYLIE 60 NON DIFFUSE
01/04/1962 - 00h23m27s

Document consacré au travail de pacification de l'armée française en ALGERIE, dans la région de PALESTRO. Le document est découpé en quatre parties successives : TAZEROUT, Deux soldats, Les hommes du liège, Mimi Barkat.
- Premier sujet : TAZEROUT dans la région de PALESTRO, présentée comme presque totalement calme. Gorges, tunnel dans la montagne. Village de regroupement. Femmes et fillettes à la fontaine. INTR d'une maison avec vêtements suspendus à des clous. Enfants devant la maison : fillette se lavant les mains, garçonnet avec livres puis se rendant à l'école.
- INTR classe mixte. GP fillette.
- Soldat infirmier soignant fillette puis adulte.
- Marché : DP des étals à même le sol. Homme avec balance.
- Garçonnet faisant scoubidou. Village. Hommes et ânes avec couffins.
- Hommes en armes (commentaire off : il s'agit d'hommes de la population locale qui ont été armés pour protéger le village).
- Femme à la fontaine.

- Deuxième sujet : DEUX SOLDATS, l'expérience de deux jeunes français dans un village : Michel PREVERT (?) et François DROULY (?).
- PL sur Miche PREVERT, à pied, précédant un âne et un homme des groupes d'autodéfense. DP TAZEROUT. Femme avec vaches. GP les deux soldats puis le drapeau français à son mât.
- François DROULY lavant du linge dans une bassine (commentaire expliquant qu'il s'agit de montrer que cette tâche n'est pas réservé aux hommes), puis dans une famille. Appelant les enfants pour aller à l'école. lavant un enfant en plein air devant les autres. INTR salle de classe et séance de lecture : élève au tableau noir. Dans la classe, enfant avec petit avion miniature qu'il a fabriqué, confisqué par le maître. EXTR : cours de chant puis jeu de billes de fabrication locale.
- Hommes jouant aux cartes. Patrouille de dos.

- Troisème sujet : LES HOMMES DU LIEGE illustrant la récolte du liège dans la forêt de chènes liège qui avait été interrompue à cause de l'insécurité régnant dans la région.
- Gardes forestiers contrôlant les journaliers. Journalier affûtant couteau. Groupe s'enfonçant dans la forêt. Longs plans des hommes décollant le liège du tronc des arbres : technique pour monter le long des troncs puis pour lever la plaque sans attaquer le tronc lui-même.
- Garde forestier buvant à la régalade. Colonne de mulets dont les bâts sont vides puis chargés de plaques de liège. Camion dont le chargement est constitué d'un amoncellement de liège.

- Quatrième sujet : MIMI BARKAT consacré au travail d'une assistante sociale algérienne dans un village de KABYLIE.
- Jeep arrivant dans le village avec à son bord MIMI BARKAT, l'assistante sociale de l'équipe édico-sociale itinérante. Mimi dans le village avec femmes et enfant. Faisant la galette, avec enfanst dans une rue. Femme portant fagot sur le dos, femme portant bébé dans le dos. Femme donnant le sein à un bébé. Bébé dans un berceau suspendu. GP MIMI pui PR parlant. GP épinglette EMSI avec devise : Foi, courage, persévérance.
- Cours de repassage en plein air : GP fer chauffant sur petit réchaud. PR femme de profil. MIMI repassant pantalon, puis entourée par groupe de fillettes.
- VG toits du cuillage. PL sur MIMI entourée par les villageois et repartant dans la jeep. Fillettes devant haie de figuiers de Barbarie.

- Carton :" C'était une émission du Journal télévisé"

Béni-Bel-Hacène ( Zbarbar )

Tribu de Béni-Bel-Hacène 
N° 405 - SENATUS-CONSULTE DU 22 AVRIL 1863. - Exécution de la loi du 28 avril 1887.
- Délimitation et répartition du territoire de la tribu de Béni-bel-Hacène (territoire civil du département d'Alger).
 RAPPORT ET ARRETE DU 11 NOVEMBRE 1898.
La tribu de Beni-bel-Hacène, désignée par arrêté du 20 août 1890 pour l'application du sénatus-consulte de 1863, est située à 18 kilomètres environ au sud-ouest de Palestro et dépend adminis­trativement de la commune mixte de ce nom.
Le territoire de la tribu de Beni-bel-Hacène s'étend sur les deux versants de la vallée de l'Oued Isser qui, sur ce point, s'élargit pour former de petites plaines d'une grande fertilité, tandis que dans les parties montagneuses, le sol, de nature schisteuse, coupé de ravins encaissés, est peu favorable à la culture. Cependant les indigènes, par un habile aménagement des eaux d'irrigation, ont crée de nom­breux vergers dans lesquels ils cultivent avec soin des arbres fruitiers et des plantes potagères.
Cette tribu faisait partie de l'ancienne confédération des Bani-Djaàd. Elle a reconnu l'autorité de la France vers 1847 et lui est restée fidèle depuis cette époque.
Sa population atteint le chiffre de 3 795 habitants (dénombrement de 1896), dont la masse parait être d'origine arabe. Son cheptel, composé en majeure partie de boeufs et de chèvres, compte 6 821 têtes de bétail; le rendement annuel des impôts arabes est d'environ 10 000 fr., y compris les cen­times additionnels. 
LIMITES
Ce territoire, d'une superficie de 5 741 hectares, 45 ares, est limité au Nord et à l'Est par le douar de Maâlla, au Sud-Est par celui de Soufflas (ancienne tribu d'Ouled-Sidi-Salem); au Sud, par le douar de Mihoub (ancienne tribu de Cheurfa-Guebala), et à l'Ouest et au Nord par le douar de Guerrouma.
La délimitation périmétrique n'ayant soulevé aucune réclamation a été arrêtée provisoirement par la commission administrative dans sa séance du 10 septembre 1891.
Cette assemblée a en même temps reconnu que la propriété indigène, dans la tribu le Beni-bel-Hacène, affecte le caractère essentiellement privatif, résultant du mode de transmission des droits immobiliers par ventes, donations, successions, etc.
En raison de son peu d'importance, ce territoire ne peut former qu'un douar auquel la commission administrative a proposé de conserver la dénomination actuelle, bien que l'autorité locale fût d'avis de lui donner le nom d' "El-Isseri" tiré du cours d'eau qui le traverse. Afin d'éviter toute confusion avec les nombreux territoires portant le nom de Bel-Hacène ou de Beni -Hasseine, il semblerait utile cependant de modifier cette appellation.
Dans sa séance du 21 octobre 1898, le conseil de gouvernement émit l'avis qu'il y avait lieu de donner au douar constitué dans la tribu de Béni-bel-Hacène le nom d' "EI-Isseri". 
Les opérations de délimitation et de classement des groupes de propriété se résument ainsi :

Le domaine de l'état : comprend 5 groupes de forêts d'une superficie totale de 268 hectares, 50 ares,
et 44 groupes ordinaires ayant ensemble une contenance de 56 hectares, 25 ares, 05 centiares.
Le domaine communal : est composé de 38 groupes de mechmels, cimetières, djamas, d'une super­ficie de 198 hectares, 20 ares, 85 centiares.
Propriété privée : 5 groupes, superficie 4 937 hectares, 83 ares, 75 centiares. Domaine public : superficie 280 hectares, 55 ares, 35 centiares.
Ces constatations ont en cours d'opérations, provoqué quatre réclamations formulées par les indi­gènes : l'une ayant pour objet la rectification des limites du groupe domanial n° 9 et les trois autres visant des groupes communaux (cimetières et mechmels). Après un examen approfondi, ces réclamations ont été repoussées, comme infondées, par la commission administrative.
Il a été constaté que les indigènes de la tribu de Béni-bel-Hacène exercent, sur les forêts domaniales de ce territoire, des droits d'usage consistant dans l'approvisionnement en bois de chauffage, le ramassage des glands, restreints aux besoins personnels des usagers, et le parcours du bétail régle­menté suivant les dispositions du code forestier.
Pendant la formalité du dépôt, 4 réclamations ont été considérées sur le registre en langue française et sur le registre arabe, 5 réclamations dont 4 ne sont que la reproduction des précédentes. Ces revendications ont été frappées d'oppositions
Régulièrement notifiées aux intéressés qui n'ont pas introduit d'actions judiciaires dans le délai imparti à l'article 13 du décret du 22 septembre 1887.
Sous le bénéfice de l'observation à laquelle a donné lieu la dénomination du douar, les opérations du sénatus-consulte dans la tribu de Béni-bel-Hacène, régulièrement accomplies, paraissent suscep­tibles d'homologation.
Le Gouverneur général de l'Algérie,
* Vu l'article 2 de la loi du 28 avril 1887, prescrivant l'achèvement dans les tribus de l'Algérie des opérations de délimitation et de répartition prévues par l'article 2 du sénatus-consulte du 22 avril 1863;
* Vu les décrets du 21 septembre 1887 et du 18 juillet 1890 qui règlent les conditions dans lesquelles les opérations seront accomplies et en confient l'exécution, dans chaque département, à des com­missaires délimitateurs placés sous la direction d'une commission administrative;
* Vu l'arrêté du 20 août 1890, qui a désigné la tribu de Béni-bel-Hacène, commune mixte de Palestro, département d'Alger, pour être soumise aux opérations de délimitation et de répartition susvisées;
* Vu l'arrêté constitutif de la djemaâ de la tribu;
* Vu le procès-verbal de délimitation de la tribu, dressé par le commissaire délimitateur désigné, pro­cès-verbal arrêté à la date du 10 septembre 1891 par la commission administrative du départe-ment d'Alger, et le plan périmétrique à l'appui;
* Vu les arrêtés constitutifs de la djemaâ de douar;

*     
Vu le procès-verbal de délimitation de douar dressé par le commissaire délimitateur et arrêté à la date du 13 juin 1898 par la commission administrative et les plans à l'appui;
*     
Vu le rapport de la commission administrative en date du 18 juillet 1898 sur l'ensemble des opé­rations effectuées pour la délimitation du territoire de la tribu des Béni-bel-Hacène et pour sa répartition entre les douars;
* Vu l'avis du conseil de gouvernement en date du 21 octobre 1898; Sur les propositions du préfet du département d'Alger;
ARRETE 
Art. 1er. - Le territoire de la tribu de Béni-bel-Hacène, commune mixte de Palestro, département d'Alger, comprenant une superficie approximative de cinq mille sept cent quarante un hectares. quarante cinq ares (5 741 ha., 45 a.) est délimité conformément aux indications contenues dans le procès-verbal de délimitation de tribu ci-dessus visé. 
Art. 2. - Le territoire de la tribu est réparti comme il suit conformément aux indications contenues dans le procès-verbal de délimitation de douar et autres documents ci-dessus visés.
Douar El-Isseri ; population : 3 795 habitants; 

ha.
a.
ca.
Groupes domaniaux                      Forêts ................................................
268
60
00
                                                   Autres immeubles ...............................
56
25
05
Immeubles affectés à des services communaux ........................................
198
20
85
Groupe de propriété privé .........................................................................
4937
83
75
Domaine public ......................................................................................
280
55
35
Total .....................................................................................................
5741
45
00

 Art. 3. - Sont réservés, tels qu'ils sont énoncés au procès-verbal des décisions de la commission administrative du 16 juin 1897, les droits d'usage exercés par les habitants du douar d'El-Isseri sur les groupes forestiers domaniaux n° 1, 2, 3, 4, et 5, d'une superficie approximative de 268 hec­tares, 60 ares.
 Art. 4. - Le préfet, le directeur des domaines et le conservateur des forêts du département d'Alger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 Fait à Alger, le 11 novembre 1898.
 Pour le gouverneur général:
Le secrétaire général du gouvernement,
A.BERSEVILLE

Cheurfa-Dahra ( Guerrouma )

  Tribu des Cheurfa-Dahra 
                      EXÉCUTION DU SÉNATUS-CONSULTE DU 22 AVRIL 1863.
DÉLIMITATION et REPARTITION
du territoire de la tribu des Cheurfa-Dahra, province d'Alger.

N° 500.- RAPPORT A L'EMPEREUR

Paris, le 12 octobre 1868.
SIRE,
J'ai l'honneur de placer sous les yeux de votre Majesté le résultat des travaux exécutés par la com­mission administrative d'Alger dans la tribu des CHEURFA-DAHRA, conformément aux dispo­sitions des §§ paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-consulte du 22 avril 1863.
Les Cheurfa-Dahra occupent, sur la rive gauche du moyen Isser, un pâté montagneux limité au Nord
par les Béni-Amran et les Zouatna-Guébala; à l'Est, par les Sanhadja et les Béni-bel-Hassen: au Sud, par les Cheurfa-Guébala; à l'Ouest, par les Béni-Sliman- Chéraga et les Béni-Amrane.
La population est formée de deux éléments: le premier, le plus ancien et le plus important, est de race
berbère; le second comprend quelques familles de marabouts (Cheurfa) venues du Maroc vers le XIIIè siècle, qui, à l'aide de leur influence religieuse et de la protection des Turcs, acquirent de nombreux privilèges et de grandes richesses. Mais, depuis la conquête, leur fortune a diminué avec leur crédit, et leur biens tendent à passer entre les mains des berbères qui ne les exploitaient autrefois qu'à titre de locataires.
La délimitation a donné lieu à une contestation avec les Béni-Sliman-Chéraga, au sujet d'un espace d'environ 1 200 hectares sur lequel sont situés quatre villages.
Après d'infructueux efforts pour arriver à un arrangement à l'amiable, l'autorité a dû, sur la proposi­tion de la commission, tracer entre les propriétés enchevêtrées des tribus une limite définitive qui a été acceptée par les intéressés.
Les Cheurfa-Dahra comprennent ainsi une superficie de 11 297 hectares 55ares.
La population est de 4260 habitants, qui possèdent 39 chevaux, 237 mulets, 255 ânes, 1.787 boeufs. 4.573 moutons, 5 542 chèvres et 303 ruches à miel. Le nombre des habitations est de 611 maisons et de 533 gourbis: celui des charrues cultivées est de 180; le chiffre de l'impôt s'élève à 12 974 Fr. 39 c. dont 1 979 Fr. 15 c. de centimes additionnels.
Le sol est très tourmenté, généralement pierreux et déboisé sur les crêtes, mais fertiles dans les val­lées où les indigènes ont utilisés les eaux pour la création de 353 jardins ou orangeries d'un très bon rapport. Ils ont aussi des cultures étendues de légumes et de tabac, et font le commerce du bétail sur une assez grande échelle; c'est à Alger qu'ils écoulent leurs produits.
Ces diverses conditions sont favorables à la formation d'un douar dont les ressources, déjà impor­tantes, s'accroîtront du produit de la location d'un marché, qui est aujourd'hui loué pour la somme de 500 Fr.
Un indigène de Khachena de la plaine a réclamé une parcelle de 8 ha. 42 a. connue sous le nom de Djenan- Sidi- M'barek dont la Djemâa est en possession. Celle-ci ayant fait opposition, elle fera valoir ses droits en justice pour le cas où le revendiquant déférerait le litige aux tribunaux: la parcelle est classée parmi les biens communaux.
Le territoire est essentiellement melk.

Les propriétés de cette catégorie ont une superficie de 10 889 ha. 56 a. 65 ca., dans laquelle sont comprises deux concessions attribuées à des indigènes et d'une étendue de 117 ha. 18 a.
La tribu n'a pas de terre de parcours. Les communaux sont formés de :
1°- 62 cimetières, dont deux déjà aux mains de la Djemâa, et 60 aux mains des particuliers qui en ont fait abandon régulier au douar, - 19 ha. 74 a. 20 ca.
2°- 28 parcelles peu importantes, détenues jusqu'à ce jour par la Djemâa et parmi lesquelles figure le Djenan-Sidi-M'barek. Leur surface est de 52 ha. 61 a.. 26 de ces parcelles, comprenant ensemble 49 ha. 96 a., proviennent de habbous de zaouïa, et devraient, à ce titre, faire retour au Domaine; en raison du peu d'importance de ces immeubles, qui sont disséminés dans un pays dif­ficile et affectés depuis de longues années par la Djemâa à des oeuvres pieuses. Le Gouverneur général estime qu'après avoir constaté les droits de l'état, il convient d'en faire abandon au douar, à titre de biens communaux.
L'ensemble des terrains communaux est ainsi de 72 ha. 36 a. 20 ca. Le Domaine public a une superficie de 334 ha. 83 a. 15 ca.
Ces différentes propositions étant de tous points conformes aux décrets qui régissent l'application du Sénatus-consulte, je ne puis que prier votre Majesté de daigner les approuver en signant les deux projets de décrets ci-annexés, qui résument les opérations dont les Cheurfa-Dahra ont été l'objet.
Je suis, etc...
Le maréchal de France,
Ministre secrétaire d'état au département de la guerre,
Signé: NIÉL
Approuvé:
Signé: NAPOLÉON.

N° 501 - DECRET DE DÉLIMITATION. 

DU 12 OCTOBRE 1868.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des français,
A tous présents et à venir, Salut.
* Vu le Sénatus-consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'administration publique du 23 mai suivant relatifs à la constitution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les Arabes:
*  Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
*  Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie;
*  Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des Cheurfa-Dahra, annexe, subdivision et pro­vince d'Alger, pour être soumise aux opérations prescrites par les §§ paragraphes 1 et 2 du Sénatus-consulte du 22 avril 1863;
*  Vu les instructions du Gouverneur général de l'Algérie, en date du 1er mars 1865, qui ont fixé la composition des commissions et sous-commissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-consulte:
*  Vu le rapport de la commission administrative, en date du 10 décembre 1867, sur l'ensemble des opérations de la délimitation;
*  Vu le procès-verbal de bornage de la tribu;
*  Vu le plan périmètrique à l'appui;
* Vu l'arrêté constitutif de la Djemaâ de la tribu;
*  Vu le procès-verbal établi par le président de la commission administrative, et constatant l'exécution des publications prescrites par l'article 1er du règlement d'administration publique du 23 mai 1863 :
*  Vu l'état statistique de la tribu;
* Vu l'avis du conseil du gouvernement;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et sur les propositions du gouverneur général de l'Algérie,
AVONS DECRETE ET DECRETONS CE QUI SUIT:
Art. 1er. - Le territoire de la tribu des CHEURFA-DAHRA, annexe, subdivision et province d'Alger, comprenant une superficie de onze mille deux cent quatre-vingt dix-sept hectares cinquante-cinq ares (Il 297 ha. 55 a.) est définitivement délimité conformément aux indications contenues dans les divers documents ci-dessus visés.
Art. 2., - Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et le Gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Biarritz, le 12 octobre 1868.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

N° 502. - DECRET DE RÉPARTITION. 
12 OCTOBRE 1868.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
* Vu le Sénatus-consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'administration publique du 23 mai suivant, relatif à la constitution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les Arabes;
* Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
* Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie;
* Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des Cheurfa-Dahra, annexe, subdivision et pro­vince d'Alger, pour être soumise eaux opérations prescrites par les §§ 1 et 2 du Sénatus-consulte du 22 avril 1863;
* Vu les instructions du Gouverneur général de l'Algérie, en date du 1er mars 1865, qui ont fixé la composition des commissions et sous-commissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-consulte;
* Vu le décret, en date de ce jour, qui fixe la délimitation du territoire de la tribu;
* Vu le rapport de la commission administrative, en date du 10 décembre 1867, sur la répartition de territoire en douar et la reconnaissance des différents groupes de terrains;
* Vu le procès-verbal de bornage de la tribu;
* Vu le plan d'ensemble à l'appui;
* Vu l’arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu;
* Vu les bulletins portant détermination des différents groupes de terres contenus dans la tribu
* Vu l'avis du conseil du gouvernement;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et sur les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

AVONS DECRETE ET DECRETONS CE QUI SUIT:

Art. 1er  - Le territoire des CHEURFA-DAHRA, annexe, subdivision et province d'Alger, délimité par notre décret en date de ce jour, est définitivement constitué, conformément aux propositions contenues dans les documents sus-visés, en un douar qui prend le nom de Douar Guerrouma, composé comme il suit:


ha
a
ca
Melks (propriétés privées)
10 889
56
65
Biens communaux :      Cimetières                      19 74 20
                                    Immeubles divers           52 61 00
72
35
20
Biens domaniaux
0
80
00
Domaine public
334
83
15
Total
11 297
55
00

Art. 2. - Le Domaine est relevé de la déchéance qu'il a encourue pour n'avoir pas revendiqué, dans les délais fixés, une superficie de quarante-neuf hectares quatre-vingt seize ares (49 ha. 96 a.). formée de 26 parcelles d'origine habbous. Ces 26 parcelles sont déclarées domaniales et aban­données au douar de Guerrouma pour constituer des biens communaux.

Art. 3. - Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et le Gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Biarritz, le 12 octobre 1868.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'état au département de la guerre,
Signé: NIEL.

DÉPARTEMENT D'ALGER
TRIBU DES CHEURFA-DAHRA  (DOUAR GUERROUMA)
 
EXÉCUTION DU SÉNATUS-CONSULTE
DU 22 AVRIL 1863

Extrait du dossier des opérations d'application du Sénatus-consulte du douar GUERROUMA
(Homologation des opérations par décret du 12 octobre 1868.)
 
HISTORIQUE SUCCINCT DE LA TRIBU
CHEURFA-DAHRA ou CHEURFA du Nord, est un démembrement de la grande tribu des CHEURFA des BENI-DJAAD que des convenances politiques et administratives ont scindé vers 1851 en deux parties séparées par le cours moyen de l'Isser qui forme la limite de ce côté entre la subdivision d'AUMALE et l'annexe d'Alger. Elle coupe la rive gauche de ce fleuve et le bassin supérieur de son affluent l'oued AbdEnnour et Béni-Anane qui prend plus bas le nom de oued Zitoun et se termine à Ben (Alihi)?.
Le sol montagneux est cependant moins tourmenté que celui de Béni-Amrane (douar Bou-Keram) qui appartient au même système géographique; la ligne de faîte est plus élevée mais plus nettement dessinée et ne projette pas cette quantité de rameaux qui donnent à la haute vallée de l'oued Artbatache un caractère tout particulier; elle se rattache par le pic de Tamezguida et le col de Sakamodi ou pâté des Béni-Slimane. Les sommets sont pierreux, presque entièrement déboisés et couverts de diss; la partie moyenne des versants comprend quelques prairies, de bonnes terres de labour et des plantations de figuiers; les vallées et les environs des fontaines ont été convertis en jardin fruitiers ou potagers.
La population des Cheurfa appartient à deux races différentes; les Marabouts qui ont donné leur nom à la tribu et les fellahs qui sont les Béni-Djâad. Ceux-ci proviennent de la même souche que les Sanhadja de la première race, mais ils se sont installés dans le pays antérieurement à eux; lors de l'invasion Sanhadjienne, ils se sont maintenus dans leur cantonnement et n'ont pas tardé à se fondre complètement ensemble, de même que leurs frères et voisins les (Mesroubna)?. , les Béni-Bou Osman et les Mettanane .
Vers la fin du XII è siècle, un certain nombre de familles Cheurfa, de Saguia- et Hamra, chassés vrai-semblablement de leur pays par les ravages que Ben Yacoub fils de Bou Youcef Yacoub ben Abd et Haq Sultan Mérimide du maghreb exerça dans le pays de SOUS ( 682 de l'hégire, 1283), vinrent s'établir sur les deux rives de l'Isser, y achetèrent des terres et y firent souche de Marabout.
La domination Turque fut favorable à ces saints personnages; quand les pachas eurent soumis les Béni-Djâad, ils en formèrent un Outan, commandés par un caïd dont ils installèrent la zmala sur la rive gauche de lisser, à l'angle Sud-Est de la tribu dont nous nous occupons.
Un peu isolés au milieu des montagnards remuants, les caïds turc sentirent la nécessité de s'appuyer sur les personnages religieux; ils cédèrent de belles et bonnes terres autour de la zmala aux Marabouts qui établirent des fermes ou Azibes, d'où le nom de Azbaouat que porte encore aujour­d'hui une fraction, et ils leur reconnurent de nombreux privilèges ou franchises dont quelques chartes revêtues des sceaux des pachas ont échappé aux razzias et se trouvent encore aux mains des marabouts.
La guerre de la conquête Française marque, ici comme ailleurs, la décadence des familles Cheurfa. Dans ses démêlés avec Ben Salem, notre Khalifa Si Mohamed Ben Mahieddine dirigeait de pré­ference ses coups de mains sur les zaouïas florissantes des Cheurfa; ceux-ci se les rappellent encore aujourd'hui avec amertume; ils énumèrent leurs pertes et insinuent que, Si Mohamed ben Mahieddine était un homme d'ordre, on trouverait peut-être bien à la zaouïa des Béni-Slimane (douar Tourtatsine, commune de Tablat), bon nombre de titres authentiques qu'ils regrettent.
Quoi qu'il en soit, les familles Cheurfa sont aujourd'hui pauvres; les quêtes ne sont pas productives, leur récoltes suffisent à peine pour leur nourriture et les fellahs des Béni-Djâad, autrefois leurs serviteurs dévoués, ont su profiter de cet état de choses pour acquérir à bon marché une bonne partie de leur patrimoine et s'enrichir ainsi à leur dépens. Les groupes Cheurfa existant aujour­d'hui sont les suivants:

les Ouled Si Mohammed ben Abd Allah de Babor qui comptent 08 ou 09 maisons et ont une maigre zaouïa fréquentée par une vingtaine de Tolbas ou de jeunes enfants.
les Ouled Si Abd En-ahmane ben Brahim d'Irzer Oullerman (fraction de babour) qui comprennent 05 maisons et ont une zaouïa fréquentée cette année par 8 Tolbas et 13 jeunes élèves.
les Ouled Si Yahia ben AbdAllah de diour qui comptent 15 maisons de Marabouts et possèdent une zaouïa que les Tolbas ont désertée, où 12 enfants apprennent à lire et à écrire.
les Ouled Sidi Ali ben Dahman de Guerrouma qui comptent environ 20 maisons et dont une zaouïa fréquentée cette année par 15 jeunes élèves.
les Ouled El Kateb branche des Marabouts de Guerrouma qui a pour tige un écrivain favori du pacha El Hadj Khelil et s'est fait une clientèle particulière de Zouatna-Kourourlis.
Parmi les fractions Béni-Djâad autochtones, l'une (Djouadja) s'était exclusivement reconnue comme serviteur des Marabouts de Babor ; les autres (Ouled Aïssa, Abd Ennour, Béni-Anane, Bâassem et Ferkioua) avaient conservé une certaine indépendance; enfin, celle des Azbaouates se compo­se des anciens tenanciers des Marabouts devenus propriétaires par achats ou restés fermiers comme jadis.
La sous-commission chargée de l'application du Sénatus-consulte aux Cheurfa a procédé à la déli­mitation de la tribu le 13 juin 1867 et les jours suivants.
La limite avec la tribu des béni-Amrane (douar Boukram) était déjà établi par le procès-verbal de bornage de cette dernière tribu; la délimitation avec les Cheurfa du Sud. les Béni Bel Hassen et les Sanhadja de la subdivision d'Aumale n'a soulevé aucune difficulté: mais il s'est élevé entre les Cheurfa et les Béni-Slimane Chéraga un différend très vif au sujet de la possession de villages et de leurs dépendances. La commission, après avoir épuisé tous les moyens de conciliation a dû prendre elle-même une décision en s'inspirant des tendances des populations en cause et de l'as­pect topographique du pays; elle a été assez heureuse pour que la solution adoptée par elle ait été acceptée sinon avec joie, du moins avec franchise par les deux tribus en litige (voir annexe au mémoire descriptif des limites).
La tribu des Cheurfa Dahra, telle qu'elle a été délimitée comprend une superficie de 11 .297 hectares 55 ares occupée par 4.260 âmes

15 juillet 1867
Le général président
de la commission administrative
Signé . MARGUERITE.

Zouatna ( Mosbaha et Bouderbala )

Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. 
Tribu des Zouatna 
Exécution du Sénatus-consulte du 22 avril 1863 délimitation et répartition du territoire de la tribu des Zouatna (subdivision et province d'Alger) 
N° 40 — RAPPORT A L'EMPEREUR. 
Paris, le 3 mars 1869 
Sire,

La commission administrative d'Alger a terminé, dans la tribu des Zouatna, les opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-consulte du 22 avril 1863, et j'ai l'honneur de placer sous les yeux de votre Majesté le résultat de ces travaux.
Les Zouatna descendent d'une colonie militaire de Kourourlis que le gouvernement Turc avait installée au XVII e siècle sur des terres achetées aux Khachnas et aux Béni Djâad, sur la rive gauche de Pisser, pour protéger la route d'Alger à Constantine, et qui, à ce titre, était affranchie d'impôts. Maintenue toujours au complet par des recrues, cette colonie contracta des alliances avec des familles du pays et forma bientôt deux fractions qui prirent le nom de Zouatna, d'une rivière voisine. Après 1830, les Zouatna que leur origine séparait des intérêts Kabyles, firent leur soumission à la France. Abd-el-Kader parut chez eux en 1838, et, après avoir vainement essayé de les rallier à sa cause, il ravagea le pays et massacra une partie de la population. Bien que reconstitués depuis 1842, à l'abri de notre protection, les Zouatna ne se sont pas encore relevés de la sanglante razzia de 1838.
Le territoire, de 8 163 ha 69 a, renferme une population de 2 896 âmes. Le cheptel se compose de 39 chevaux, 154 mulets, 75 ânes, 889 boeufs, 2 267 moutons, 3 137 chèvres. Les Zouatna labourent avec 169 charrues, ont créé 171 jardins et possèdent 140 ruches à miel. La moyenne des impôts des dix dernières années est de 15 937 Fr. 75 c., dont 2 431 Fr. 27 centimes additionnels. Les deux .
fractions des Zouatna sont séparées topographiquement par une ligne rocheuse escarpée, nommée Drâa- Zuna et qui sépare les eaux du bassin de la Metidja du bassin de !'Isser. Cette configuration du sol, non moins que les liens contractés par les Zouatna avec les Khachna et les Béni-Djâad, tribus rivales, a été un obstacle permanent à la fusion de cette population en un seul groupe.
Dans cette situation, il a paru convenable de répartir la tribu en deux douars : celui du Nord, limitrophe des Khechna, prendrait le nom de Bou-Derbala ; celui qui avoisine les Béni-Djâad s'appellerait Mosbaha ; ils seraient composés de la manière suivante :

Douars
Population
Superficie
Revenus
ha
a
ca
Fr
C
Mosbaha
1921
5109
19
‘’
1726
92
Bou-Derbala
975
3054
50
‘’
704
35
Total
2896
8163
69
‘’
2431
27

La colonie de Kourourlis, créée par les Turcs, n'avait rien de commun, en ce qui concerne l'occupa­tion du sol, avec les tribus Maghzen formées au moyen de cavaliers Arabes. Les Kourourlis ont reçu leurs terres en pleine propriété ; le sol est donc détenu chez les Zouatna à titre de melk.
Les revendications domaniales portent sur deux massifs boisés, l'un de 12 ha l'autre de 70 ha, situés tous les deux dans le douar de Bou-Derbala. Un grand nombre de particuliers ont formulé des contre-revendicactions, et la Djemâa a fait opposition à toutes les prétentions qui ne constituent en réalité que des droits d'usage communs au douar. Dans ces conditions, eu égard au peu d'étendue de ces massifs et à leur éloignement de toute forêt domaniale, il convient d'en faire abandon au douar, comme bois communaux, soumis au régime forestier. Un article du projet de décret de répartition stipule l'abandon des droits de l'Etat à la Djemâa qui pourra, en cas d'action judiciaire, s'appuyer sur cette cession.
Sont classés, en outre, dans les biens communaux :
1°- cinq parcelles de culture, provenant de donations et affectées à l'entretien des mosquées et à l'assistance publique : 34 ha 82 a
2° - un emplacement de marché, dit Souk-er-Rendj, cédé à la Djemâa par le propriétaire : 0 ha 80 a 3°- 15 cimetières ou mosquées, occupant une superficie totale de 17 ha 82 a. ces terrains ont été également cédés à la Djemâa par leurs propriétaires.
Le domaine public comprend une étendue de 451 ha 89 a 95 ca.
Ces diverses propositions étant conformes aux décrets et instructions sur l'application du Sénatus-consulte, j'ai l'honneur de prier votre Majesté de daigner les sanctionner en signant les deux projets de décrets ci-annexés.
Le sol étant détenu à titre de melk, les transactions immobilières restent libres sur ce territoire. Je suis, etc....

Le Maréchal de France
Ministre secrétaire d'état au département de la guerre,
Signé : NIEL
Approuvé :
Signé : NAPOLEON.



N° 41. DECRET DE DELIMITATION DU 3 MARS 1869. 

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français.

A tous présents et à venir, Salut !
*      Vu le Sénatus-consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'administration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les Arabes;
*      Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
*      Vu la loi du 15 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie ;
*   Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des Zouatna, annexe, subdivision et province d'Alger, pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-consulte du 22 avril 1863 ;
*      Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 1er mars 1865, qui ont fixé la composition des commissions et sous- commissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-consulte ;
*   Vu le rapport de la commission administrative, en date du 1er mai 1868, sur l'ensemble de l'opération de la délimitation ; Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
*   
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
*   
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
* Vu le procès-verbal établi par le président de la commission administrative et constatant l'exécution de publications prescrites par l'article 1er du règlement d'administration publique du 23 mai 1863;

*   
Vu l'état statistique de la tribu ;
*   
Vu l’avis du conseil du gouvernement ;
sur
le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et sur les propositions du gouverneur général de l'Algérie ;

AVONS DECRETE ET DECRETONS CE QUI SUIT :

 Art. 1er. Le territoire de la tribu des Zouatna, annexe, subdivision et province d'Alger, comprenant une superficie de huit mille cent soixante trois hectares soixante-neuf ares (8 163 ha 69 a), est définitivement délimité conformément aux indications contenues dans les divers documents ci-dessus visés.
 Art. 2.  Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et le Gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 3 mars 1869.

Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'état au département de la guerre,
Signé : NIEL.



N° 42. DECRET DE REPARTITITON DU 3 MARS 1869.
  
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, Salut !
*      Vu le Sénatus-consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'administration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les Arabes;
*      Vu les instructions générales du 11 juin 1863 :
*      Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie ;
*      Vu le décret du 7 octobre 1866 qui désigne la tribu des ZOUATNA, annexe, subdivision et pro­vince d'Alger, pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-consulte du 22 avril 1863 ;
*      Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en date du ler mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et Sous-commissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-consulte ;
*      Vu le décret, en date de ce jour, qui fixe la délimitation du territoire de la tribu ;
*      Vu le rapport de la commission administrative, en date du ler juin 1868, sur la répartition de ce territoire en Douars et la reconnaissance des différents groupes de terrains ;
Vu le procès-verbal de bornage des Douars ;
*      Vu les plans d'ensemble à l'appui ;
*   Vu l'arrêté constitutif des Djemâas des Douars ;
*     Vu les bulletins portant détermination des différents groupes de terres contenues dans la tribu ;
*     Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de la guerre et sur les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie ;

AVONS DECRETE ET DECRETONS CE QUI SUIT : 

ART. 1er. -Le territoire des ZOUATNA, annexe, subdivision et province d'Alger, territoire délimité par notre décret en date de ce jour, est réparti, conformément aux propositions contenues dans l'ensemble des documents susvisés, de la manière suivante, entre les deux douars ci-après: 
Douars
Melk (privé)
                             Communaux
Domaine public
Totaux
Cimetières
Bois
Marchés, réserves diverses

  Ha  a  ca
   Ha  a  ca
    Ha  a  ca
    Ha  a  ca
  Ha  a  ca
     Ha  a  ca
Mosbaha
4684 35 35
   11  06  ‘’
      ‘’   ‘’   ‘’
    34  95   ‘’
378  82  65
  5109  19  ‘’
Bouderbala
2892 66 70
     6  76  ‘’
    82   ‘’   ‘’
       ‘’   ‘’   ‘’
  73  07  30
  3054  50  ‘’
Totaux
7577 02 05
   17  82  ‘’
    82   ‘’   ‘’
     34  95  ‘’
451  89  95
  8163  69  ‘’

Art. 2.  Sont abandonnés au douar Bou-Derbala, pour être constitués en bois communaux soumis au régime forestier,les massifs boisés de Ighil Oussouel et de Dra bou Nedas, de 82 hectares de superficie.

 Art. 3.  Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 
Fait à Paris, le 3 mars 1869.

Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'état au département de la guerre,